T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.31. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.31. Malgré le deuxième alinéa de l’article 350.30, dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un contenant consigné effectuée par un agent-percepteur à un acquéreur est payée ou devient due en plusieurs fois, l’article 85 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, au montant prévu à l’article 350.30 à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 556.